TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2304013_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2204905 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé la décision implicite du 15 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C A, et, d'autre part, enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. L'Etat a également été condamné à verser la somme de 1 200 euros à M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre, enregistrée le 6 juin 2023, M. A, représenté par Me B, avocate, a présenté une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement n° 2204905 en tant qu'il enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation. Par une ordonnance du 25 juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de prescrire les mesures d'exécution du jugement du tribunal n° 2204905 du 30 janvier 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu'une convocation a été envoyée le 20 juillet2023 au requérant, l'invitant à se présenter à la préfecture le 7 septembre 2023 munis de justificatifs afin de réexaminer sa situation. Par lettre du 12 février 2024, le tribunal a demandé à M. B, conseil de M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois. Vu : - le jugement n° 2204905 du 30 janvier 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier adressé au conseil de M. A le 12 février 2024, reçu le lendemain, l'intéressé a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le délai d'un mois étant venu à expiration sans qu'une confirmation soit intervenue, M. A doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 27 mars 2024. Le président de la 6ème chambre Ph. Delvolvé La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3327 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2304013_20240327
TA4423 juillet 2025
DTA_2204905_20250723Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORTA_2304013_20240327
Données disponibles
- Texte intégral