TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304014_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes Couserans-Pyrénées a rejeté sa demande du 22 mars 2023 tendant à ce que son emploi soit classé, pour le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), dans le groupe de fonctions B2 à compter du 1er novembre 2020, et au rattrapage des sommes dues depuis cette date ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes Couserans-Pyrénées de classer son poste dans le groupe de fonctions B2, et ce de manière rétroactive au 1er novembre 2020, et de procéder au rattrapage des sommes dues depuis cette date, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Couserans-Pyrénées la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est responsable du bassin de lecture Séronais/Lescure au sein du Réseau de lecture publique et encadre quatre agents et que son emploi relève du groupe de fonctions B2 des chefs de secteur. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, la communauté de communes Couserans-Pyrénées, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est tardive et donc irrecevable dès lors que Mme A doit être regardée comme contestant l'arrêté du 2 novembre 2020 l'affectant au groupe de fonctions B4 et qui est devenu définitif ; de plus, la décision du 22 mai 2023 est purement confirmative de la décision implicite rejetant une précédente demande du 25 mars 2022, par laquelle Mme A sollicitait son classement, de manière rétroactive, dans le groupe de fonctions B2 ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". Cette sous-section comprend l'article L. 112-3, aux termes duquel : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ", ainsi que l'article L. 112-6, aux termes duquel : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ". 4. Il résulte des dispositions rappelées aux points 2 et 3 ci-dessus qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. 5. Mme A a été recrutée par la communauté de communes Couserans Pyrénées en tant qu'assistante de conservation principal pour assurer la responsabilité d'un bassin de lecture publique composé de sept bibliothèques. Par une délibération du 12 décembre 2018, la communauté de communes Couserans Pyrénées a décidé de mettre en place le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) comprenant l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et le complément indemnitaire. Par un arrêté du 2 novembre 2020, portant attribution de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), le président de la communauté de communes a classé les fonctions exercées par Mme A dans la catégorie B4 et a fixé à 1632 euros le montant annuel de l'IFSE due à l'agente à compter du 1er novembre 2020. Par un courrier du 22 mars 2023, Mme A a demandé au président de la communauté de communes Couserans Pyrénées de classer ses fonctions dans la catégorie B2 au 1er novembre 2020 et de lui verser le montant de l'IFSE correspondant à cette catégorie de fonctions. La requête de Mme A, par laquelle elle sollicite l'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande, tend en réalité à remettre en cause la légalité de l'arrêté précité du 2 novembre 2020. Si la communauté de communes ne produit aucun élément susceptible d'établir de manière certaine la date de notification de cet arrêté à Mme A, il ressort des pièces du dossier que cette dernière, par un courrier du 25 mars 2022, a demandé à son employeur de " revoir (mon) arrêté d'attribution ", manifestant ainsi la connaissance qu'elle avait de l'arrêté au plus tard à cette date. Le silence gardé par le président de la communauté de communes Couserans Pyrénées sur le recours de la requérante formé le 25 mars 2022 a fait naître une décision implicite de rejet qui ne pouvait être contestée que dans le délai franc de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, soit jusqu'au 26 juillet 2022. La demande du 22 mars 2023, qui ne fait état d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle, n'a pas rouvert un nouveau délai pour contester la décision du 2 novembre 2020 devenue définitive. Dans ces conditions, la requête de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal le 10 juillet 2023, est tardive et, par suite, irrecevable. Cette requête étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, elle peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Couserans-Pyrénées, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes Couserans-Pyrénées sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Couserans-Pyrénées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la communauté de communes Couserans-Pyrénées. Fait à Toulouse, le 4 janvier 2024. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORTA_2304014_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel