TA80Tribunal Administratif d'AmiensSatisfaction Partielle
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304015_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Tourbier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ou au président du Conseil départemental de F de procéder à son hébergement ainsi qu'à celui de son enfant de neuf mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII ou du Conseil départemental de F une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dans la mesure où elle est dépourvue d'hébergement et ne dispose d'aucun accompagnement social ou revenu, alors qu'elle-même et son enfant de neuf mois sont malades ; - l'OFII ne peut décider d'expulser la requérante et son enfant, tous deux malades, sans leur trouver, en lien avec l'Etat ou E de F, une solution d'hébergement, nonobstant le rejet de sa demande d'asile ; - le comportement de l'OFII constitue manifestement une violation des droits de l'enfant et du droit d'asile dès lors que la requérante doit dormir à la rue avec son enfant de neuf mois ; - en refusant de mettre à l'abri la requérante et son enfant, E de F a méconnu les dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ; - il y a lieu, dans ces conditions, d'enjoindre au directeur général de l'OFII ou au président du Conseil départemental de F de procéder à l'hébergement de la requérante et de son enfant de neuf mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2023, le Conseil départemental de F conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requérante, qui était bien suivie par les services de la PMI du Département durant son hébergement par l'OFII, ne l'a jamais alerté sur la perte de son hébergement et n'a jamais formulé la moindre demande de prise en charge au titre de l'hébergement. Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'une situation d'urgence ; - l'OFPRA ayant, par une décision du 14 septembre 2023, déclaré irrecevable la demande d'asile présentée par la requérante, cette dernière n'a plus droit au maintien sur le territoire français et ne peut donc plus prétendre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante et son enfant mineur présenteraient une vulnérabilité particulière, ni que l'intéressée aurait tenté de contacter les services du Département de F ou du 115 avant de saisir le tribunal administratif d'un référé liberté. Mme A a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 23 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Chatellain, greffière, Mme D a lu son rapport et entendu les observations de M. C, représentant E de F, qui conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sans astreinte ni versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B A, ressortissante congolaise née le 25 janvier 2003, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ou au président du Conseil départemental de F de procéder à son hébergement ainsi qu'à celui de son enfant de neuf mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte de l'instruction que Mme A et son fils mineur, né le 19 février 2023 et âgé de neuf mois, se trouvent sans abri et obligés de dormir dans la rue. La requérante doit, par conséquent, être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité telle que la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 4. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique () aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile. () ". Enfin, il résulte de l'article L. 221-2 de ce code que E doit notamment disposer de " possibilités d'accueil d'urgence " ainsi que de " structures d'accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants ". 5. Il résulte de l'instruction que, compte tenu du très jeune âge de son enfant, Mme A doit être regardée comme se trouvant au nombre des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile, au sens des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Eu égard à la situation particulière de la famille de la requérante, qui la place sans doute possible parmi les familles les plus vulnérables, l'absence d'hébergement constitue une carence caractérisée. Le Conseil départemental de F fait valoir en défense qu'aucune carence ne peut lui être imputée dans l'accomplissement de ses missions dès lors que Mme A, qui était bien suivie par les services de la protection maternelle et infantile durant sa prise en charge par l'OFII, ne l'a jamais alerté sur la perte de son hébergement. Toutefois, cet élément ne le délie pas de l'obligation mise à sa charge par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Alors même que E de F indique qu'il est " tout à fait disposé à étudier les possibilités d'un hébergement pour Mme A et son enfant ", la situation de la requérante fait apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au vu de laquelle le juge peut, sans qu'il soit nécessaire qu'il constate l'existence d'une carence, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle a été portée une atteinte manifestement illégale. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au Conseil départemental de F de procéder à l'hébergement de Mme A et de son fils mineur, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil départemental de F le versement à Me Tourbier, avocat de Mme A, d'une somme de 1 000 euros sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission de sa cliente à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au Conseil départemental de F de procéder à l'hébergement de Mme A et de son fils mineur, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le Conseil départemental de F versera à Me Tourbier, avocate de Mme A, une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission de Mme A à l'aide juridictionnelle et du renoncement de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Tourbier, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au Conseil départemental de F. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Amiens, le 27 novembre 2023. La présidente du tribunal, Juge des référés, signé F. D La République mande et ordonne à la préfète de F, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304015
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Chronologie de l'affaire
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TA8027 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2304015_20231127
TA7713 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2304015_20231127
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