TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304015_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, la communauté d'agglomération Sud Sainte-Baume (CASSB), représentée par Me Lerat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux compagnies d'assurance Pillot et VHV de poursuivre à compter du 1er janvier 2024, l'exécution des prestations auxquelles elles sont obligées par les contrats dommages aux biens N° 22VHV1469DABC et responsabilité civile N° 22VHV0599RCC conclus le 31 janvier 2022 ce, pendant la durée strictement nécessaire au déroulement de la procédure de passation d'un nouveau marché d'assurance, et en tout état de cause, au plus le 30 septembre 2024, sauf à ce que la CASSB y renonce à cette date ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de la décision prise par les compagnies d'assurance Pillot et VHV en date du 12 mai 2023 et ayant pour effet l'extinction au 31 décembre 2023 de leurs obligations, ce, pendant la durée strictement nécessaire au déroulement de la procédure de passation d'un nouveau marché d'assurance, et en tout état de cause, au plus le 30 septembre 2024, sauf à ce que la CASSB y renonce à cette date ; d'enjoindre, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, dans une mesure compatible avec les capacités financières de la collectivité, aux compagnies d'assurance Pillot et VHV de proposer à la CASSB une offre ferme et complète de contrat responsabilité civile, couvrant, à compter du 1er janvier 2024, les garanties prévues les contrats dommages aux biens N° 22VHV1469DABC et responsabilité civile N° 22VHV0599RCC conclus le 31 janvier 2022 ce, pendant la durée strictement nécessaire au déroulement de la procédure de passation d'un nouveau marché d'assurance, et en tout état de cause, au plus le 30 septembre 2024, sauf à ce que la CASSB y renonce à cette date, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge des compagnies d'assurance Pillot et VHV une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte de ces dispositions que si, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner toute mesure utile lorsque l'urgence le justifie, il ne saurait, sans méconnaître l'article L. 511-1 du même code et excéder sa compétence, prononcer une mesure définitive. 3. En l'espèce, la communauté d'agglomération Sud Sainte-Baume demande, à titre principal, au juge des référés d'enjoindre aux compagnies d'assurance Pillot et VHV de maintenir les garanties d'assurance issues des contrats dommages aux biens n° 22VHV1469DABC et responsabilité civile n° 22VHV0599RCC en reprenant intégralement l'exécution des prestations auxquelles elles ont l'obligation par les contrats portant sur la police dommage aux biens et responsabilité civile générale susvisées, conclus le 31 janvier 2022, pendant la durée strictement nécessaire à la passation de nouveaux marchés d'assurance, sauf ce que la CASSB y renonce, au plus tard, le 30 septembre 2024. Il résulte de ce qui précède que ces conclusions qui visent à obtenir une mesure définitive sont manifestement irrecevables. 4. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération Sud Sainte-Baume est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Sud Sainte-Baume. Fait à Toulon, le 24 janvier 2024. Le juge des référés, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORTA_2304015_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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