TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304016_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, l'association Fest Ar Zent demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'arrêté n° 50 2023M du maire de la commune de Le Saint du 24 juillet 2023 en ce qu'il ne l'autorise pas à utiliser, pour son animation du 26 juillet 2023, les espaces publics incluant le boulodrome et une partie du jardin partagé avec le gîte et la salle polyvalente ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de prendre un arrêté autorisant l'utilisation de ces espaces. Elle soutient que : - l'urgence est constituée compte tenu de la date de la manifestation ; - l'arrêté municipal constitue une atteinte au libre accès des riverains au domaine public ; - il porte atteinte au principe d'égalité des citoyens ; - il méconnaît la liberté de se regrouper dans un contexte ludique et convivial. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Sur les conclusions d'annulation : 2. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler un acte administratif. Les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Le Saint doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions d'injonction : 3. En premier lieu, si certaines discriminations peuvent, eu égard aux motifs qui les inspirent, constituer des atteintes à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ni la méconnaissance du principe d'égalité, ni le refus d'autoriser une association à occuper les parcelles du domaine public qu'elle sollicitait en vue d'organiser une soirée, ne révèlent, par eux-mêmes, une telle atteinte. 4. En second lieu, l'association ne développe aucun argument permettant d'indiquer en quoi, en l'autorisant à occuper l'espace situé au nord de l'église le 26 juillet 2023 de 16h30 à 21h, alors qu'elle demandait à occuper un espace plus adapté à l'organisation de sa soirée incluant le boulodrome et une partie du jardin partagé avec le gîte et la salle polyvalente, le maire aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au maire de la commune de Le Saint de prendre un arrêté autorisant l'association requérante à utiliser ces espaces doivent être rejetées comme mal fondées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par l'association Fest Ar Zent ne peut donc qu'être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Fest Ar Zent est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Fest Ar Zent. Fait à Rennes, le 26 juillet 2023. Le juge des référés, signé N. Tronel La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2304016_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA