TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304019_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 4 mai 2023, la société LBD Finance, représentée par la SELARL Libert Avocats, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 avril 2023, par lequel la maire de Lille a décidé, dans le cadre d'une opération de requalification du boulevard Carnot à Lille, de sécuriser la circulation et le stationnement en agglomération en particulier sur ce boulevard sur la période du 9 mai au 31 août 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée par laquelle la société LBD finance demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 avril 2023, la maire de Lille a décidé, dans le cadre d'une opération de travaux sur les voiries communales, de sécuriser la circulation et le stationnement en agglomération en particulier boulevard Carnot sur la période du 9 mai au 31 août 2023. Cet arrêté interdit le stationnement des véhicules sur ce boulevard et interdit tout accès aux parkings des locaux commerciaux situés 15 ter rue des jardins à Lille que la société LBD occupe. Par cette requête, elle sollicite la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, la condition d'urgence doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel la maire de Lille a interdit toute circulation de véhicule et tout stationnement sur le boulevard Carnot sur la période du 9 mai au 31 août 2023 et compromet ainsi son accès aux 12 places du parking souterrain situé rue des Jardins à Lille que la société LBD Finance loue. Toutefois, la société LBD ne démontre par aucune pièce que l'interdiction d'accès aux 12 places du parking souterrain qu'elle occupe durant une période s'achevant, selon la lettre d'information de la société Eiffage en charge des travaux de requalification du boulevard Carnot à Lille, à la fin du mois d'octobre 2023, aurait une telle incidence sur son activité qu'elle en remettrait en cause la poursuite pour l'avenir. La condition d'urgence fixée à l'article L.521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, les conclusions à fin de suspension présentées par la société LBD Finance doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société LBD Finance doit être rejetée dans son ensemble y compris les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la société LBD Finance est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LBD Finance.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Lille.
Fait à Lille, le 9 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 9 juin 2023
Référence
ORTA_2304019_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel