TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304019_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Haas, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de délivrance de titre de séjour prise par le préfet de la Gironde ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, sous le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard, un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et dans l'attente d'une nouvelle décision donner injonction au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer et nous informe que la demande de certificat de résidence algérien a été accordé à Mme B par décision du 27 septembre 2023 qui a eu pour effet de lancer en fabrication le titre de séjour sollicité le même jour, avec une validité du 27 septembre 2023 au 26 septembre 2024. Par lettre du 28 septembre 2023, le tribunal a demandé à Me Haas, conseil de Mme B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois. Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 15 novembre 2023. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2304019_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel