TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2304019_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des demandes et un mémoire, enregistrés les 6 mai et 23 novembre 2022 et le 5 juin 2023, M. A B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés (Me Sabatier), demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2008201 du 23 février 2022 par lequel le tribunal a annulé la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et a enjoint à l'autorité administrative de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois, à compter de la notification dudit jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 22 mai 2023, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un jugement n° 2304019 du 29 mars 2024, le tribunal a d'une part, prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifiait pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification dudit jugement, en exécution de l'article 2 du jugement n° 2008201 du 23 février 2022, pris une nouvelle décision explicite sur la demande de titre de séjour de M. B, le taux de cette astreinte ayant été fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'à la date de cette exécution. Par un mémoire enregistré au greffe le 8 avril 2024, la préfète du Rhône fait valoir qu'elle a exécuté le jugement n° 2008201 dès lors qu'elle a édicté le 5 avril 2024 une décision portant refus de titre de séjour et invitation à quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - les jugements n° 2008201 et 2304019 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement au jugement rendu le 29 mars 2024, la préfète du Rhône a, le 5 avril 2024, édicté une décision expresse portant refus de titre de séjour et invitation à quitter le territoire français. Dès lors, la requête tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'impliquait l'exécution de son jugement du 23 février 2022 est devenue sans objet. O R D O N N E : Article 1er : : Il n'y a plus lieu de statuer la demande d'exécution de M. B Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 10 avril 2024. La présidente de la 7ème chambre, A. Baux La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORTA_2304019_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel