TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 26 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2304020_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 11 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois à destination des Comores. Il soutient qu'il réside à Mayotte depuis 2018 et qu'il a une vie sociale stable à Mayotte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une ordonnance du 14 mai 2024, le vice-président du Conseil d'État a, en application des articles L. 221-2-1 et R. 221-6-1 du code de justice administrative, délégué M. Jégard aux tribunaux administratifs de Mayotte et de La Réunion et du 15 juin au 13 juillet 2024. Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Pour rejeter le titre sollicité par M. A B, ressortissant malgache né le 25 mars 1967, le préfet de Mayotte s'est fondé sur son entrée irrégulière sur le territoire et l'absence d'attaches personnelles et familiales à Mayotte. À supposer que l'intéressé doive être regardé comme soutenant que la décision attaquée méconnait sa vie privée et familiale, il ne justifie pas de son ancienneté et de sa continuité de résidence à Mayotte depuis 2018. Il ne démontre pas plus l'intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français en se bornant à produire les documents d'identité de son enfant, majeur handicapé. Dans ces conditions, un tel moyen n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'un tel rejet ne fasse obstacle à ce qu'il sollicite du préfet de Mayotte un titre de séjour fondé sur l'état de santé de son fils s'il s'y croit fondé. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative Fait à Mamoudzou, le 26 juin 2024. Le magistrat délégué, X. JÉGARD La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ORTA_2304020_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel