TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2304021_20240319
- Date
- 19 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, Mme A épouse C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 29 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2 Mme A a été invitée, le 19 juillet 2023, par les services de la préfecture de la Seine-Maritime, à produire divers documents nécessaires à l'instruction de sa demande de naturalisation. En l'absence de réponse, le préfet de la Seine-Maritime lui a indiqué, par la décision en litige en date du 29 septembre 2023, le classement sans suite de sa demande de naturalisation. 3. Pour demander l'annulation de la décision attaquée, la requérante fait valoir qu'elle était en attente de son acte de mariage et ne souhaitait pas adresser un dossier incomplet et produit au tribunal les documents demandés. Toutefois, le juge administratif se prononce en excès de pouvoir sur la légalité de la décision à la date de son édiction et ne peut instruire une demande ni se prononcer au vu de pièces produites postérieurement à la décision attaquée. Par suite, la requête de Mme A épouse C qui ne comporte qu'un moyen inopérant peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme A épouse C dépose un nouveau dossier auprès des services préfectoraux. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C. Fait à Rouen, le 19 mars 2024. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304021 ah
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7619 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2304021_20240319
Données disponibles
- Texte intégral