TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304026_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, l'association Audio et Visuel, représentée par Me Pradal, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le directeur de l'événementiel de la commune de Toulouse a refusé de lui délivrer une autorisation d'occupation du domaine public avec aides matérielles dans le cadre de l'organisation de séances de cinéma en plein air du 30 juin 2023 au 26 septembre 2023, sur le territoire de la commune ;
2°) d'enjoindre au maire de Toulouse de lui délivrer une autorisation d'occupation du domaine public avec aides matérielles dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'organiser l'intégralité des actions culturelles qu'elle a prévues pour l'année 2023 et qui se déroulent uniquement aux mois de juillet, août et septembre, les séances de cinéma étant organisées en plein air ; sans l'organisation de ces séances, elle ne sera plus en capacité de fonctionner financièrement ou matériellement ;
- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle est entachée d'un défaut de motivation ;
*elle n'a pas été précédée de la mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, n'ayant pas été mise à même de présenter des observations écrites et orales ;
*elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'au regard de l'objet de sa demande, qui portait sur la délivrance d'une autorisation d'occupation de l'espace public avec aides matérielles, elle n'avait pas à candidater à l'appel à projets mentionné dans la décision ; celle-ci ne repose sur aucun fondement juridique et aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de candidater à un appel à projets pour obtenir une autorisation d'occupation de l'espace public ; le maire de Toulouse lui a d'ailleurs accordé cette autorisation l'année dernière.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2304046, enregistrée le 11 juillet 2023, par laquelle l'association Audio et Visuel demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Audio et Visuel, qui organise depuis plusieurs années des actions culturelles sur la voie publique et notamment des séances de cinéma en plein air, a demandé à la commune de Toulouse, par un courriel du 2 mai 2023, une autorisation d'occupation du domaine public avec " aides matérielle ", pour l'organisation de séances de cinéma en plein air sur le territoire de la commune du 30 juin 2023 au 26 septembre 2023. Par un courriel du 3 juillet 2023, le directeur de l'événementiel de la commune de Toulouse a refusé de lui délivrer l'autorisation sollicitée. Par la présente requête, l'association Audio et Visuel demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () "
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision attaquée, l'association Audio et Visuel fait valoir que cette décision, qui l'empêche d'organiser l'intégralité des actions culturelles qu'elle a prévues pour l'année 2023, lesquelles se déroulent uniquement aux mois de juillet, août et septembre, la met dans l'incapacité de fonctionner financièrement ou matériellement. Toutefois, elle ne fournit aucune précision sur sa situation de trésorerie et les moyens matériels dont elle dispose permettant d'apprécier l'incidence du refus opposé notamment sur sa situation financière et la poursuite de ses activités. Dès lors, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait pour l'association Audio et Visuel de l'exécution de la décision attaquée, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire, n'est pas établie. Par suite, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de rechercher s'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu, suivant la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de l'association Audio et Visuel dans toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Audio et Visuel est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Audio et Visuel.
Une copie en sera adressée à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 19 juillet 2023.
La juge des référés,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2304026_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel