TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 2 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304026_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Vérilhac, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et lui délivrer sous huit jours, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à son profit. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de l'Eure conclut au non-lieu à statuer. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2023, le préfet de l'Eure a purement et simplement abrogé l'arrêté attaqué, au motif qu'en cours d'instance, il avait été informé qu'une autre plainte qui avait été déposée par Mme B était en cours d'instruction, et indique qu'un titre de séjour va être délivrée à la requérante. 3. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B se sont trouvées, postérieurement à leur introduction, privées d'objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. En second lieu, Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Pour déterminer le montant susceptible d'être alloué, il y a lieu de tenir compte comme l'indiquent ces dispositions du montant de la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. 5. Toutefois, en cas de non-lieu à statuer devant les juridictions administratives, il résulte du 3° de l'article 93-1 du décret du 28 décembre 2020 que le montant de la rétribution " ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre ". 6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le montant minimum susceptible d'être alloué à l'auxiliaire de justice sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas de non-lieu à statuer est celui correspondant à la moitié de celle fixée par le barème en aide totale, en l'espèce 7 unités de valeur, soit 238 euros, auquel s'ajoute la majoration de 50 % ; le montant minimum susceptible d'être alloué est ainsi de 357 euros. 7. Compte-tenu des diligences accomplies par le conseil de Mme B, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden Avocats, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 600 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à la SELARL Eden Avocats une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que - la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, le 2 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé R. Mulot La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2304026
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA762 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2304026_20240102
TA3415 décembre 2025
DTA_2304026_20251215Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
ORTA_2304026_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel