TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304027_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre, enregistrée le 6 mai 2022 au greffe du tribunal, Mme A B, représentée par Me Sabatier, avocat, a demandé qu'il soit ordonné au préfet du Rhône d'exécuter le jugement n° 2008193 rendu le 22 février 2022 par le tribunal. Par ordonnance du 22 mai 2023, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de Mme A B tendant à l'exécution de ce jugement. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, la préfète du Rhône déclare qu'elle a statué sur le droit au séjour de Mme B par décision du 6 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 2. Par un jugement n° 2008193 du 22 février 2022, le tribunal a, à la demande de Mme B, en son article 2, enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il est constant que, postérieurement à l'introduction de la présente instance, la préfète du Rhône a statué sur le droit au séjour de Mme B par décision du 6 juillet 2023. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône d'exécuter le jugement n° 2008193 du 22 février 2022 du tribunal. Il n'y a pas lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B dans l'instance n° 2304027. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 3 octobre 2023. Le président de la 1ère chambre, H. Drouet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2304027_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel