TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2304027_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, Mme C A, représenté par Me Perinaud demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du préfet du Nord née le 21 février 2023 portant refus de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en application des articles L 911-1 et L 911-3 du code de justice administrative et à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de l'ordonnance à intervenir et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jours de retard, en application des articles L 911-1 et L 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perinaud, avocate de Mme B A, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par lettre du 12 mars 2024, Mme B A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2024, Mme B A se désiste de ses conclusions principales mais maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 11 septembre 2023, Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ;() / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par son mémoire, enregistré le 12 avril 2024, Mme B A indique maintenir ses conclusions " sur le point " des frais liés au litige. Ce faisant, Mme B A doit être regardée comme se désistant, par un désistement d'instance et non d'action, de ses conclusions principales, c'est-à-dire ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Nord née 21 février 2023 et au prononcé d'une injonction. 3. Le désistement des conclusions principales de Mme B A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle sollicitée par une décision du 11 septembre 2023. Par suite, les conclusions à fin d'admission provisoire au bénéfice de cette aide sont dépourvues d'objet. Il n'y a par conséquent pas lieu d'y statuer. 5. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Perinaud, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perinaud de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de Mme B A à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B A aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : L'Etat versera à Me Perinaud, avocate de Mme B A, une somme de huit cents (800) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Perinaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Perinaud et au préfet du Nord. Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 22 mai 2024. Le président de la 6e chambre, signé J.-M. RIOU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2304027_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel