TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304028_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, Mme C A épouse D, représentée par Me Tourbier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui proposer un lieu d'accueil dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dans la mesure où elle doit dormir à la rue avec ses enfants mineurs, souffre de problèmes de santé nécessitant une prise en charge médicale et se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; - en application des articles L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, l'administration se doit de proposer un hébergement d'urgence à la requérante dès lors que celle-ci se trouve dans une détresse médicale, psychique et sociale ; - l'attitude du préfet de la Somme constitue manifestement une violation des droits de l'enfant et du droit d'asile dès lors que la requérante doit dormir à la rue avec ses enfants mineurs scolarisés ; - il y a lieu, dans ces conditions, d'enjoindre au préfet de la Somme de proposer une solution d'hébergement de la requérante dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'Etat satisfait à son obligation de moyens en matière d'hébergement d'urgence dans le département de la Somme ; - les enfants de la requérante sont âgés de 7, 11 et 15 ans alors que seule la présence d'un enfant en bas âge pourrait être un élément constitutif d'une situation de détresse sociale ; en outre, la requérante n'a jamais déposé de demande de titre de séjour pour soins, y compris après le rejet définitif de sa demande d'asile par la CNDA en mars 2023, elle ne démontre nullement une détresse médicale ou psychique avérée et elle a bénéficié à plusieurs reprises d'un hébergement d'urgence. Mme A épouse D a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 24 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Chatellain, greffière, Mme B a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme C A épouse D demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Somme de lui proposer un lieu d'accueil dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. 5. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence. Dès lors, s'agissant des ressortissants étrangers placés dans cette situation particulière, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. 6. Mme A épouse D, ressortissante brésilienne née le 4 juin 1980 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a vu sa demande d'asile définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 14 mars 2023 et se maintient depuis lors sur le territoire français sans titre de séjour. L'intéressée et ses trois enfants mineurs ont été obligés de quitter le dispositif d'hébergement pour demandeur d'asile. A l'appui de ses conclusions, Mme A épouse D soutient qu'elle doit dormir à la rue avec ses enfants mineurs, souffre notamment d'un diabète nécessitant une prise en charge médicale et se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Il résulte toutefois de l'instruction que, si la requérante se prévaut de son état de santé, elle n'a jamais déposé de demande de titre de séjour pour soins depuis son arrivée sur le territoire français en janvier 2022, y compris après le rejet définitif de sa demande d'asile par la CNDA en mars 2023, et ne justifie pas, par les pièces qu'elle verse au dossier, d'une situation de détresse telle qu'elle doive être regardée comme prioritaire par rapport aux autres familles en attente d'un hébergement alors qu'il est constant que le dispositif d'hébergement d'urgence à Amiens et dans le département de la Somme est saturé. Il ressort en outre des pièces produites par le préfet de la Somme que Mme A épouse D et ses enfants, âgés de sept, onze et quinze ans, ont bénéficié à plusieurs reprises d'une prise en charge par le dispositif d'hébergement d'urgence. Dans ces conditions et eu égard à la présence de familles encore plus vulnérables dans un contexte de tension du dispositif d'hébergement d'urgence, Mme A épouse D ne peut être regardée comme faisant état d'une circonstance exceptionnelle révélant une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à l'une des libertés fondamentales dont elle se prévaut. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la demande de Mme A épouse D ne peut être accueillie, y compris en ce qu'elle tend à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse D, à Me Tourbier et au préfet de la Somme. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Amiens, le 29 novembre 2023. La présidente du tribunal, Juge des référés, signé F. B La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304028
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8029 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2304028_20231129
TA776 novembre 2025
DTA_2304028_20251106Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORTA_2304028_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel