TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304029_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Misslin, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 22 mai 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer une carte de résident et de la décision du 8 juin 2023 portant rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, si besoin sous astreinte et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, si besoin sous astreinte ; 4°) de condamner le préfet des Pyrénées-Orientales à payer à Me Misslin la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de sa renonciation à la perception de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, de lui payer la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa demande est justifiée par des contraintes d'ordre professionnel et qu'une carte de résident de dix ans est indispensable à la poursuite de son activité de chauffeur poids lourd ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d'incompétence, n'est pas suffisamment motivée, est entachée d'erreurs de droit et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête enregistrée le10 juillet 2023 sous le n° 2304028 présentée par le requérant tendant à l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. C, ressortissant camerounais, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 22 mai 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer une carte de résident et de la décision du 8 juin 2023 portant rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 du code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement en fait et en droit, si les effets de l'acte attaqué sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour invoquer l'urgence à suspendre l'exécution des décisions du préfet des Pyrénées-Orientales lui refusant la délivrance d'une carte de résident, M. B fait valoir qu'il est indispensable qu'il dispose d'une carte de résident de dix ans dans le cadre de son activité professionnelle au motif que, en tant que chauffeur poids lourd à Perpignan, il doit franchir la frontière espagnole plusieurs fois par semaine et que la présentation de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire entraîne des vérifications approfondies qui lui font perdre un temps considérable et entravent son travail, ce qui a conduit son employeur à ne plus lui confier de livraisons en dehors de la France et lui fait craindre que cela impacte la poursuite de son travail auprès de la société qui l'embauche. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet des Pyrénées-Orientales, dans sa décision du 22 mai 2023, confirmée par décision du 8 juin 2023, a indiqué que, s'il refusait de délivrer à M. B la carte de résident sollicitée, il renouvelait son titre de séjour temporaire d'une durée de quatre ans. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne préjudicient manifestement pas de manière grave et immédiate aux intérêts de M. B, qui, au demeurant, n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. 5. Dès lors que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite, la requête de M. B peut être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Misslin. Fait à Montpellier, le 13 juillet 2023. La juge des référés, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 juillet 2023. La greffière, A. Lacaze
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2304029_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel