TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304030_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. B C , représenté par Me Jorion, demande au juge des référé, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision du 10 août 2023 par laquelle le maire de la commune d'Antibes-Juan-Les-Pins lui a interdit de tirer un feu d'artifice privé le 17 août 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 4 000 euros.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée aura des répercussions financières importantes ; son acompte ne sera pas remboursé ; il risque de perdre cette somme ; le feu d'artifice est organisé pour l'anniversaire de sa mère âgée de 90 ans qui est dans un état de santé critique et atteinte d'invalidité ;
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision attaquée ;
- la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 23004029 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au juge des référé, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 10 août 2023 par laquelle le maire de la commune d'Antibes-Juan-Les-Pins lui a interdit de tirer un feu d'artifice privé le 17 août 2023 dans la baie d'Antibes-Juan-Les-Pins, au droit de l'établissement Helios.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Le requérant expose que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée aura des répercussions financières importantes, son acompte pour réserver le feu d'artifice risquant de ne pas être remboursé. Toutefois le requérant ne précisant pas la somme due et ne faisant état d'aucun élément en ce qui concerne sa situation financière et son éventuelle précarité, il n'apparaît pas que ce préjudice financier est susceptible d'entraîner pour lui de graves conséquences. M. C fait également valoir que le feu d'artifice qu'il souhaite organiser le 17 août pour l'anniversaire de sa mère âgée de 90 ans risque d'être le dernier car elle est dans un état de santé critique et atteinte d'invalidité. Il précise avoir déjà organisé des tirs d'artifice en 2013, 2014, 2018 et 2021. L'attestation médicale produite, en date du 9 août 2023, rédigée par le Dr A, cardiologue à Paris, sur l'état de santé de Mme C, la mère du requérant, mentionne la nécessité de proscrire tout déplacement notamment par fortes chaleurs et la nécessité pour ses proches d'épargner à cette dernière tout choc émotionnel. L'ensemble des circonstances invoquées par le requérant et les éléments produits ne suffisent cependant pas à démontrer l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L.521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée au maire de la commune d'Antibes-Juan-les-Pins.
Fait à Nice, le 11 août 2023.
La juge des référés,
V. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
N° 2303678Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 11 août 2023
Référence
ORTA_2304030_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel