TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304031_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. B, par Me Schurmann demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un rendez-vous pour lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour " demande de carte de séjour pluriannuelle - passeport talent " ;
2°) de renouveler son récépissé dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) d'ordonner au préfet de l'Isère, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance prise, dans un délai de 5 jours, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de condamner le préfet de l'Isère à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de son conseil, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la contribution de l'Etat.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ", il y a lieu eu égard aux dispositions précitées d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ( ) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens. " ;
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, un rendez-vous à la préfecture de l'Isère a été accordé au requérant et un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré, valable jusqu'au 9 octobre 2023 ; ainsi les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère portant refus de renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Schurmann et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 14 septembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2304031_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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