TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304032_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, le syndicat local des moniteurs de l'école du ski français Lac Blanc, représenté par Me Comte, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner le préfet coordonnateur du massif des Alpes à lui verser une provision d'un montant de 11 186,20 euros au titre de l'aide exceptionnelle instituée par le décret n° 2021-1295 du 5 octobre 2021 en faveur des personnes physiques et morales de droit privé encadrant des activités sportives et particulièrement affectées par la fermeture des remontées mécaniques dans le contexte de l'épidémie de covid-19 ; 2°) d'enjoindre au préfet coordonnateur du massif des Alpes de régler cette somme dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du même code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". 3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / () / Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin () ". 4. Enfin, l'article R. 522-8-1 de ce code précise que : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 5. Le juge des référés d'un tribunal administratif ne peut être régulièrement saisi en premier ressort d'une demande tendant à l'obtention d'une provision dans les conditions prévues à l'article R. 541-1 du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache la mesure provisoire sollicitée ressortit lui-même à la compétence de ce tribunal. Il ressort des pièces du dossier que le syndicat local des moniteurs de l'école du ski français Lac Blanc se trouve sur le territoire de la commune de Le Bonhomme, dans le département du Haut-Rhin. En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, le litige principal auquel se rattache la mesure provisoire sollicitée, enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille sous le n° 2304030, ressortit à la compétence du tribunal administratif de Strasbourg et fait d'ailleurs l'objet d'une ordonnance de renvoi de ce jour à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code. Par ailleurs, la demande présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille ne relevant pas du titre II du livre V du code de justice administrative, - auquel cas, en application de l'article R. 522-8-1 de ce code il y aurait lieu de la rejeter à raison de l'incompétence de la juridiction -, mais étant une demande de référé provision relevant du titre IV du livre V du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la demande de référé provision du syndicat local des moniteurs de l'école du ski français Lac Blanc au tribunal administratif de Strasbourg, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la demande de référé provision du syndicat local des moniteurs de l'école du ski français Lac Blanc est transmis au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg et au syndicat local des moniteurs de l'école du ski français Lac Blanc. Fait à Marseille, le 5 mai 2023. La juge des référés, Signé P. Rousselle 3
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2304032_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel