TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2304033_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 octobre 2023, 10 février, 27 février et 7 octobre 2024, Mme A D et M. C B, représentés par Me Peggy Rayne, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de mise en sécurité - Procédure urgente n° 013528 pris par le maire de la commune d'Apt le 26 juin 2023, ensemble le rejet de leur recours gracieux, subsidiairement d'en annuler les articles 1 et 2 les mettant en demeure d'effectuer les mesures prescrites de nature à mettre fin à l'imminence du péril et de mettre à leur charge à la fois matérielle et financière lesdites mesures et au besoin, enjoindre à la commune d'Apt de prendre un arrêté modificatif s'y substituant ; 2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 février, 26 février, 1er octobre et 19 novembre 2024, la commune d'Apt, représentée par Me Claude Avril, conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des arrêtés du 7 novembre 2024 de la commune d'Apt, produits en défense, que les arrêtés litigieux ont étés abrogés. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Apt le paiement d'une somme 1 200 euros à Mme D et M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme D et M. B. Article 2 : La commune d'Apt versera la somme de 1 200 euros à Mme D et M. B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, M. C B, la commune d'Apt et le préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 27 novembre 2024. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. N°2304033
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Chronologie de l'affaire
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TA3027 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORTA_2304033_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel