TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 26 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2304035_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois à destination des Comores. Elle soutient que le fond de l'arrêté est " erroné " et qu'elle souhaite désormais participer à l'entretien et l'éducation de son enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une ordonnance du 14 mai 2024, le vice-président du Conseil d'État a, en application des articles L. 221-2-1 et R. 221-6-1 du code de justice administrative, délégué M. Jégard aux tribunaux administratifs de Mayotte et de La Réunion et du 15 juin au 13 juillet 2024. Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Pour rejeter le titre sollicité par Mme A B, ressortissante comorienne née le 29 décembre 1982, le préfet de Mayotte s'est fondé sur l'absence d'établissement de sa contribution à l'éducation et l'entretien de son enfant. À supposer que l'intéressée doive être regardée comme soutenant que la décision attaquée méconnait sa vie privée et familiale, elle ne justifie pas de sa contribution à l'entretien et l'éducation de son enfant né en 2017 à Mamoudzou, par les pièces produites. Dans ses écritures, l'intéressée indique par ailleurs que c'est le père de l'enfant qui contribuait à son entretien et son éducation avant son décès, Mme B ayant quitté Mayotte jusqu'en 2019. Au demeurant, elle n'établit pas ni même n'allègue entretenir des liens personnels et familiaux à Mayotte. Dans ces conditions, un tel moyen n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 26 juin 2024. Le magistrat délégué, X. JÉGARD La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ORTA_2304035_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel