TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304037_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, la société civile immobilière (SCI) Pharaon, représentée par Me Briand, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande d'autorisation environnementale ;
2°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de reprendre l'instruction du dossier d'autorisation environnementale dans un délai de sept jours, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus qui lui a été opposé va retarder la délivrance de l'autorisation environnementale nécessaire à la mise en œuvre du projet, lequel va lui-même prendre une année de retard, en lui imposant de déposer une nouvelle demande et en reportant nécessairement le dépôt de cette nouvelle demande postérieurement au règlement du litige pendant devant le tribunal judiciaire de Toulouse ; le présent litige s'inscrit dans un litige d'ensemble dont le développement est de nature à créer un contexte extrêmement préjudiciable pour l'ensemble des parties en cause et tout particulièrement pour elle ; sa situation financière est excessivement fragile car elle a d'ores et déjà engagé des sommes très importantes s'élevant à plus de 610 000 euros hors taxe au titre des frais d'architecte et d'étude nécessaires au dépôt des dossiers de permis de construire et d'autorisation environnementale ; la perte financière ne pourra qu'entraîner sa dissolution et met ainsi en péril son existence même ;
- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; il est entaché d'une erreur de droit dans l'application de l'article R.181-13 du code de l'environnement, lequel n'a pas vocation à conditionner la demande d'autorisation environnementale à l'existence de droits réels définitifs ; la notion de procédure en cours ayant pour effet de conférer le droit mentionné par l'article R. 181-13 du code de l'environnement, doit être comprise comme correspondant à toute procédure de nature contractuelle ou réglementaire et, à plus forte raison, judiciaire ; il n'appartient pas au service instructeur d'apprécier la portée du droit de propriété et ce n'est qu'en cas d'irrégularité manifeste que l'autorité administrative peut écarter les pièces produites ; elle est bénéficiaire d'une promesse de vente, signée avec la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne, portant sur l'achat d'un terrain constructible situé au sein de la ZAC Grand Sud Logistique et expirant le 31 décembre 2022 ; avant cette date, elle a renoncé aux conditions suspensives stipulées dans cette convention et versé le prix de la cession entre les mains du notaire, qui en raison de la carence de la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne, a dressé un procès-verbal de carence et a procédé à la publication aux hypothèques ; en application de l'article 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, elle dispose d'un délai de trois ans pour procéder à la publication de l'acte authentique de transfert de propriété ou d'une décision judiciaire constatant la réalisation de la vente, et justifie ainsi de l'existence d'une procédure ayant pour effet de lui conférer un droit de propriété au sens de l'article R. 181-13 du code de l'environnement ; une procédure est pendante devant le tribunal judiciaire de Toulouse, initiée par la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne, qui sollicite le constat de la caducité de la promesse de vente, et dans le cadre de laquelle elle a formé des demandes reconventionnelles tendant à ce que le juge judiciaire constate la perfection de la vente.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2303179 enregistrée le 2 juin 2023, par laquelle la SCI Pharaon demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Pharaon a signé, le 8 août 2019, une promesse de vente avec la communauté de communes Grand Sud Tarn-et-Garonne portant sur l'achat d'un terrain constructible situé au sein de la ZAC Grand Sud Logistique. Cette promesse de vente, valable jusqu'au 31 décembre 2022, a été consentie sous la condition suspensive pour la SCI Pharaon d'obtenir un permis de construire un entrepôt logistique d'une superficie de 123 000 m² ainsi qu'une autorisation environnementale. Le 7 décembre 2022, la SCI Pharaon a déposé un dossier de demande d'autorisation environnementale pour l'exploitation de l'entrepôt logistique au sein de la ZAC Grand Sud Logistique, sur le territoire de la commune de Montbartier. Par un arrêté du 4 mai 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas d'un document attestant qu'elle était propriétaire du terrain ou qu'elle disposait du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure en cours ait eu pour effet de lui conférer ce droit. Par la présente requête, la société Pharaon demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 4 mai 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aux termes de l'article R. 181-13 du code de l'environnement : " La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : () / 3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ; () ". Aux termes de l'article 37 du décret susvisé du 4 janvier 1955 : " 1. Peuvent être publiées au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles qu'elles concernent, pour l'information des usagers : 1° Les promesses unilatérales de vente et les promesses unilatérales de bail de plus de douze ans ; 2° Les conventions relatives à l'exercice des servitudes légales. () / 2. Peuvent être publiés dans les mêmes conditions les documents énumérés ci-après auxquels sont annexés ou dans lesquels sont littéralement reproduits des actes soumis ou admis à publicité, quoique ces derniers n'aient pas été dressés en la forme authentique : 1° Demande en justice tendant à obtenir la réitération ou la réalisation en la forme authentique desdits actes ; () ".
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par la société Pharaon à l'appui de sa demande de suspension n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 4 mai 2023 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande d'autorisation environnementale. Par suite, et sans qu'il soit besoin de déterminer si la condition d'urgence est remplie, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision présentées par la société Pharaon doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de la requête tout comme celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Pharaon est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Pharaon.
Fait à Toulouse, le 19 juillet 2023.
La juge des référés,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3119 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2304037_20230719
Données disponibles
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