TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2304037_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Grouselle-Morcrette, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la maire de la commune de Bruyères-et-Montbérault a refusé de lui communiquer la délibération du conseil municipal donnant à bail le terrain cadastré section B n°1237 ainsi que le contrat de bail conclu entre la commune et la société Orange ;
2°) d'enjoindre à la commune de Bruyères-et-Montbérault de lui communiquer la copie des documents sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bruyères-et-Montbérault le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) rendu le 16 février 2023, dès lors que les documents sollicités ont un caractère administratif et sont communicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, la commune de Bruyères-et-Montbérault conclut au non-lieu à statuer et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête, les documents sollicités ont été communiqués.
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2024, M. B A déclare se désister purement et simplement de l'instance et conclut à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Bruyères-et-Montbérault le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Le désistement d'instance de M. A est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bruyères-et-Montbérault le versement d'une somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens et exposés par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Bruyères-et-Montbérault présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La commune de Bruyères-et-Montbérault versera une somme de 500 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bruyères-et-Montbérault sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Bruyères-et-Montbérault.
Fait à Amiens, le 29 mars 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_2304037_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel