TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304038_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, Mme C A, représentée par Me Marcilly, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision par laquelle le centre communal d'action sociale (CCAS) de Roubaix lui a refusé la communication de documents administratifs relatifs à l'intégralité du dossier administratif de carrière et des délibérations du CCAS concernant les primes et les indemnités créées par le décret 2022-728 du 28 avril 2022 ;
2) d'enjoindre au CCAS de Roubaix de lui communiquer les documents sollicités, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de condamner le CCAS de Roubaix au versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le CCAS de Roubaix, représenté par Me Guilmain, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2023, Mme A conclut au non-lieu à statuer tout en déclarant maintenir sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tendant à la condamnation du CCAS de Roubaix à lui verser la somme de 2 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme A a obtenu la communication des documents sollicités, postérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CCAS de Roubaix la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A.
Article 2 : Le centre communal d'action sociale de Roubaix versera à Mme A la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. C A et au centre communal d'action sociale de Roubaix.
Fait à Lille, le 26 juillet 2023.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2304038_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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