TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304040_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. A B, représenté par Me Hubert, demande au juge des référés : 1°) d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titres des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou à défaut au requérant au titre de au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de délivrance d'un récépissé le place dans une situation extrêmement précaire en ce qu'il ne dispose plus de titre de séjour et ne peut justifier de son droit de circuler, alors que la loi prévoit la délivrance d'un récépissé dans un tel cas, au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement à n'importe quel moment ; il doit justifier d'un récépissé pour débuter son stage le 25 mai ; l'absence de renouvellement de son récépissé le plonge dans l'impossibilité de bénéficier de ses ressources habituelles et porte atteinte à sa vie privée et familiale - la mesure sollicitée est utile dès lors que l'absence de délivrance du récépissé le prive de son droit à se maintenir régulièrement sur le territoire français ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors qu'elle ne préjuge pas de la décision qui sera prise sur sa demande de titre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. 3. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. ". Selon l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / () ". 4. Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le récépissé autorisant l'étranger à résider sur le territoire français n'est délivré à celui-ci que lorsqu'il a été admis à souscrire une demande de délivrance d'un titre de séjour, sur la base d'un dossier complet. 5. En l'espèce, si M. B fait valoir que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision, il apparaît que, tout en s'étant adressé en parallèle à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, il a déposé un dossier papier de demande de renouvellement de titre de séjour auprès de la préfecture de l'Essonne à une date qu'il se garde bien de préciser de sorte qu'il ne met volontairement pas le juge des référés en mesure d'apprécier si une décision implicite de refus est née, laquelle ferait obstacle pour cause d'irrecevabilité à la présente requête, alors qua demeurant que sa requête est intitulée contre une décision de refus de renouvellement de récépissé de renouvellement de titre de séjour. Ce faisant, il ne justifie pas davantage avoir déposé un dossier complet en préfecture. 6. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre du bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et des frais de l'instance. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 23 mai 2023. Le juge des référés, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2304040_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
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