TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304040_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. B A C, représenté par Me Ngeleka, demande au tribunal : 1°) d'annuler " la décision du 3 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur concernant le retrait de décret de naturalisation " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'abroger et de réviser la décision portant retrait de la nationalité française ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. La requête présentée par M. B A C, enregistrée le 21 mars 2023, n'était pas accompagnée de la décision dont l'intéressé entendait obtenir l'annulation. Une demande de régularisation a été adressée par le greffe au moyen de l'application " Télérecours ", le 5 juillet 2023, à son avocat. Celui-ci a produit en réponse une pièce qui était déjà au dossier, à savoir la preuve du dépôt, le 5 janvier 2023, dans un bureau de poste, d'une lettre recommandée avec avis de réception destinée au ministère de l'intérieur et censée contenir un courrier dudit avocat intitulé : " recours hiérarchique tendant à obtenir la révision et l'abrogation du décret de retrait de la nationalité française ". Toutefois, ce décret de retrait de la nationalité française n'a pas été produit. M. B A C n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de le produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de rejeter par ordonnance en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 18 juillet 2023. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, cnd
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2304040_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel