TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304041_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. C A et Mme D A demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du refus de mainlevée des poursuites pris le 26 juin 2023 par le comptable public du service des impôts des particuliers de Pessac Talence, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros pour mauvaise foi ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme A soutiennent que : - l'urgence est avérée du fait que l'administration fiscale devrait ponctionner la retraite de M. A mensuellement de la somme de 489,18 euros, et que celui-ci ne peut pas payer ses frais de dentiste ; - le système du quotient permettant d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt et d'éviter une taxation excessive l'année de perception des revenus ne leur a pas été correctement appliqué ; ils ont obtenu un dégrèvement de 2 361 euros, ainsi qu'en atteste leur avis rectificatif d'impôt sur le revenu. Vu : - la requête enregistrée le 24 juillet 2023 sous le numéro 2304040 par laquelle M. et Mme A demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Le comptable public du service des impôts des particuliers de Pessac Talence a émis à l'encontre de M. et Mme A un commandement de payer la somme de 6 678 euros pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de l'année 2021 et de taxes foncières au titre de l'année 2022. Il a ensuite ordonné le 3 avril 2023 deux saisies administratives à tiers-détenteur. Par courrier du 13 avril 2023, M. et Mme A ont demandé la mainlevée des poursuites, ce que le comptable public a refusé le 26 juin 2023. Les contribuables demandent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 3. M. et Mme A soutiennent que l'administration fiscale leur a accordé un dégrèvement d'un montant de 2 361 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2021, ainsi qu'en attesterait leur avis d'imposition rectificatif. Toutefois, les requérants se méprennent manifestement sur le sens de ce document, qui indique que le montant de leur impôt net s'élève à 2 358 euros et que, compte tenu des montants initialement calculés de leur impôt sur le revenu, de leur CSG et de leur prélèvement de solidarité, respectivement de 1 830, 299 et 232 euros, le dégrèvement accordé est de 3 euros, ce que confirme le courrier joint du 29 août 2022, qui précise d'ailleurs, comme l'avis rectificatif, que ce dégrèvement étant inférieur à 8 euros, il ne sera pas effectué. 4. Si M. et Mme A soutiennent également que la règle du quotient prévue à l'article 160-0 A du code général des impôts ne leur a pas correctement été appliquée, ce moyen relatif au bien-fondé des impositions dont le recouvrement est poursuivi par l'administration n'est pas recevable à l'appui de la contestation de recouvrement formée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. 5. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. et Mme A est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions indemnitaires. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme D A. Fait à Bordeaux, le 27 juillet 2023. Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2304041_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA