TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2304041_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le département de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'aide pour l'internat pour l'année scolaire 2023/2024. Elle soutient qu'elle n'a pas reçu le courrier du 13 septembre 2019 lui demandant de produire des pièces justificatives nécessaires à l'instruction de sa demande. Par un courrier du 24 octobre 2023, les parties ont été invitées à trouver une issue définitive à ce litige par le biais d'une médiation en application des dispositions des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative. Par un mémoire en réponse à cette invitation, enregistré le 22 novembre 2023, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet cette invitation de médiation et au non-lieu à statuer. Il soutient que le justificatif manquant a été adressé par Mme B le 17 novembre 2023 et que par une décision du 21 novembre 2023 lui a accordé 40% de participation au titre de l'aide aux collégiens pour la restauration et l'internat pour l'année scolaire 2023/2024. Par un courrier du 4 janvier 2024, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative transmise le 4 janvier 2024 à Mme A B au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", n'a pas été consultée par son destinataire, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme régulièrement notifiée le 9 janvier 2024. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 12 février 2024. La présidente de la 4ème chambre C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2304041_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel