TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304045_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, la société Rocher Mistral, représentée par Me Chaussade, de la Selarl Delsol, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune de La Barben de participer à toute réunion de la sous-commission départementale de sécurité, notamment celle du 3 mai 2023, à laquelle il sera convoqué, ayant pour objet de rendre un avis sur le dossier de demande d'autorisation d'ouverture du jardin Le Nôtre et de l'espace scénique au-dessus des voutes, qu'elle a déposé, et en cas d'empêchement de désigner un adjoint pour l'y représenter ou transmettre en temps utile son avis motivé. Elle soutient que : - L'urgence est caractérisée, dès lors que la réunion de la sous-commission départementale de sécurité (SCDS) est prévue pour le 3 mai 2023 et qu'il existe un risque sérieux que le maire persiste à ne pas participer à une nouvelle convocation de la SCDS, alors que l'arrêté de refus d'ouverture du 28 mars 2023 reste en vigueur ; - En l'absence du maire ou de son représentant, ou faute d'un avis écrit motivé, la commission ne peut pas délibérer ; - La réunion de la commission de sécurité chargée d'émettre un avis est une règle de procédure substantielle ; - Le motif de refus du maire pour validé la consultation de la commission repose est fallacieux ; - La mesure est utile car elle constitue la seule façon de contraindre le maire de la commune de La Barben à cesser la stratégie d'obstruction dont il fait preuve, et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du m'me code : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1." ; 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. La circonstance qu'une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait en revanche faire obstacle à ce qu'il fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3. 3. Il résulte de l'instruction que la société Rocher Mistral a, le 17 février 2023, déposé un dossier de demande de manifestation, pour la période du 8 avril au 5 novembre 2023, en vue d'ouvrir au public, le jardin Le Nôtre et l'espace scénique situé au-dessus des voutes. Le maire de La Barben, par arrêté du 28 mars 2023, a rejeté cette demande, suite à l'avis défavorable émis par la sous-commission départementale de sécurité (SCDS) du 22 mars 2023, compte tenu de l'absence d'avis conclusif d'un bureau d'études sur la stabilité à froid des voutes. La société a, suite à ce refus, déposé une nouvelle demande, le 5 avril 2023, comportant une étude de faisabilité réalisée par le bureau d'études Le BE. Une nouvelle réunion de la SCDS a été prévue, le 19 avril 2023, à laquelle le maire de La Barben a décidé de ne pas participer, sans produire, par ailleurs, d'avis motivé. 4. La société Rocher Mistral demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune de la Barben de participer à toute réunion de la sous-commission départementale de sécurité à laquelle il sera convoqué, notamment celle du 3 mai 2023, ayant pour objet de rendre un avis sur le dossier de demande d'autorisation d'ouverture du jardin Le Nôtre et de l'espace scénique au-dessus des voutes, qu'elle a déposé, et en cas d'empêchement de désigner un adjoint pour l'y représenter ou transmettre, en temps utile, son avis motivé. 5. D'une part, la réunion de la SCDS a eu lieu le 3 mai 2023 et la requête a été enregistrée le 28 avril 2023. Le caractère contradictoire de la procédure, qui impose d'accorder un délai raisonnable à l'autorité administrative pour présenter ses observations en défense, ne peut permettre de prononcer l'injonction sollicitée avant la tenue de ladite réunion. Il suit de là que la condition d'utilité posée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l'espèce, comme remplie. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction, que, par courriel du 26 avril 2023, le maire de La Barben doit être regardé comme refusant de participer, en l'état du dossier soumis à la sous-commission en cause, à une réunion de celle-ci, compte tenu du caractère incomplet, selon lui, de l'étude de sécurité du bureau d'études retenu par la société Rocher Mistral, lequel n'avait pas procédé à une visite sur place afin de contrôler la solidité des voûtes. Dans ces conditions, la demande de la société Rocher Mistral tendant à enjoindre au maire de participer à toute réunion de la sous-commission départementale de sécurité et en cas d'empêchement de désigner un adjoint pour l'y représenter ou transmettre en temps utile son avis motivé ferait obstacle à cette décision du maire de la Barben de ne pas participer, soit en présentiel, lui ou un adjoint, soit en donnant un avis motivé, à une réunion de la SCDS, au regard des documents produits par la société Rocher Mistral. 7. Il résulte de ce qui précède, et en l'absence de péril grave établi, que la mesure sollicitée par la société Rocher Mistral n'est pas au nombre de celle qui peut être demandée au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées, de prononcer. 8. En conséquence, et sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de la société Rocher Mistral, qui ne répond pas aux conditions requises par les dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, doit être rejetée, selon les modalités définies par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 de ce même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Rocher Mistral est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rocher Mistral. Copie en sera adressée à la commune de la Barben. Fait à Marseille, le 10 mai 2023. La juge des référés, Signé Muriel A La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORTA_2304045_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA