TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304046_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes dès notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) dans l'hypothèse où le préfet justifierait de l'existence de ce document, de l'enjoindre de produire la copie du récépissé dans l'attente de sa réception ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le tribunal administratif de Nice a, par un jugement n° 2300204 du 21 juin 2023, annulé l'arrêté du 19 septembre 2022 dont il fait l'objet et enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " salarié " et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'exécution du jugement susmentionné qui l'empêche de reprendre son activité professionnelle ; - la carence de ce préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Enfin, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution () ". 4. Par la présente requête, M. B A, ressortissant guinéen né le 6 mars 2002, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros au titre des frais de l'instance. 5. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 19 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé un titre de séjour à M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2300204 du 21 juin 2023, le tribunal administratif de Nice a prononcé l'annulation de cet arrêté et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, d'une part, de délivrer à M. A un titre de séjour " salarié ", et d'autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par l'intéressé dans le cadre de la présente instance doivent nécessairement être regardées comme tendant à l'exécution du jugement du 21 juin 2023 précité. Toutefois, de telles conclusions ne relèvent pas de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative mais de celle régie par les dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire et aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 17 août 2023. La juge des référés, signé G. Sorin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 17 août 2023
Référence
ORTA_2304046_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel