TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304046_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a tacitement rejeté sa demande du 18 avril 2023 tendant à la remise gracieuse d'une dette de prime d'activité de 649,65 euros et de lui accorder la remise de sa dette. Elle soutient que : - sa situation financière est inconfortable : elle ne touche que 889 euros par mois en sa qualité d'apprentie et parcourt en moyenne 200 kilomètres par jour ; - elle a, en toute bonne foi, fait une demande de prime d'activité qui lui a été accordée. Par un courrier du 1er août 2023, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée dûment distribuée le 4 août suivant, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, les justificatifs de ses revenus et de ses charges courantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 5. Il ressort des pièces du dossier que la caisse d'allocations familiales a régularisé les droits à la prime d'activité de Mme A en prenant en compte son statut d'apprentie depuis le 19 septembre 2022, générant ainsi, à compter du mois de janvier 2023, un indu de prime d'activité d'un montant de 649,65 euros. A supposer même que la condition tenant à la bonne foi soit remplie en l'espèce, Mme A ne produit pas, en dépit de l'invitation expresse qui lui a été faite le 1er août 2023, les justificatifs détaillés de ses revenus et de ses charges courantes permettant d'établir une situation de précarité telle qu'elle ferait obstacle au remboursement de l'indu de prime d'activité mis à sa charge. Par suite, la requête présentée par Mme A qui ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Mme A conserve la possibilité, si elle s'y croit fondée, de demander la mise en place d'un échéancier de remboursement adapté à ses capacités contributives auprès de sa caisse d'allocations familiales. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montpellier, le 3 octobre 2023. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 octobre 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2304046_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel