TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304046_20231014
- Date
- 14 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires en communication de pièces enregistrés respectivement les 13 et 14 octobre 2023, Mme B C, représentée par Me Ghaem, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté n° 22137/2023 du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de la recevoir, dans un délai maximum de huit jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour en application de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'arrêté attaqué méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'aux stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 14 octobre 2023 à 10 heures, heure de Mayotte, le magistrat siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Le juge des référés a présenté son rapport au cours de l'audience publique et a entendu les observations de Mme C: - L'avocate du requérant n'étant pas présente, Mme B C a insisté à l'audience sur le fait qu'elle vit à Mayotte, chez sa belle-mère avec son enfant de nationalité française pour lequel son père participe à l'entretien lorsqu'il le peut et le frère du père de l'enfant, surtout qui verse une somme de 250 euros par mois pour subvenir aux besoins de l'enfant et de la mère. Le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante malgache, née le 11 février 1994, demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, à destination de l'Union des Comores, et l'a interdite de retour pendant un an. Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 3. Mme C fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers l'Union des Comores dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe, en revanche, aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, statue dans le délai de 48 heures pour suspendre l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressé se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme C est mère d'un enfant, né le 24 mai 2022, de nationalité française issu de sa relation maritale avec M. D, ressortissant français, avec lequel, elle vit ainsi que son fils chez sa belle-mère. L'intéressée établit aussi contribuer à l'éducation de l'enfant ainsi qu'à son entretien, notamment par le versement d'une somme de 250 euros mensuelles versés par le frère du père de l'enfant, le père ne pouvant effectuer que des versements ponctuels en fonction de ses revenus. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant. Il y a donc lieu de suspendre les effets de l'arrêté faisant obligation à Mme C de quitter le territoire français sans délai. Sur l'injonction : 6. Il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait présenté une demande d'admission au séjour qui serait en cours d'instruction par les services de la préfecture de Mayotte. Il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme C. Par contre, il y a lieu d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Sur les frais de l'instance : 7. En vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de Mme B C, contenue dans l'arrêté n° 22137/2023 du 12 octobre 2023 du préfet de Mayotte, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B C une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera la somme de 600 euros à Mme B C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 14 octobre 2023. Le juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 octobre 2023
Référence
ORTA_2304046_20231014
Données disponibles
- Texte intégral