TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304048_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 7 novembre 2023, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifiait pas, avant le 24 novembre 2023, avoir exécuté le jugement n° 2108755 du tribunal du 11 février 2022, et ce jusqu'à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 20 euros par jour à compter de l'expiration de ce délai. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer par une requête ; () ". 2. Par un jugement du 7 novembre 2023, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifiait pas, avant le 24 novembre 2023, avoir exécuté le jugement n° 2108755 du tribunal du 11 février 2022, lui enjoignant de réexaminer la demande du jeune D C, et par voie de conséquence de celle de sa mère, Mme E épouse C, après avoir sollicité l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 3. Par un courrier en date du 23 novembre 2023, la préfète du Rhône a informé le tribunal que, par décision du même jour, elle avait refusé l'admission au séjour de Mme E épouse C et invité l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de ladite décision. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté le jugement du 7 novembre 2023, qui tendait seulement à ce qu'elle réexamine la situation du jeune D C et par voie de conséquence de celle de Mme E épouse C et prenne une décision, avant l'expiration du délai qui lui était imparti. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du 7 novembre 2023. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par le jugement du 7 novembre 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E épouse C et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 28 novembre 2023. Le président, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6928 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2304048_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel