TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304050_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet opposée par la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne à sa demande tendant à bénéficier d'un hébergement, 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2.000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il indique qu'il est ressortissant afghan, qu'après plusieurs appels infructueux au " 115 " il a adressé à la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne un recours en vue de se voir octroyer un hébergement, qu'il a complété son dossier le 8 décembre 2022, qu'il n'a obtenu aucune réponse de sorte qu'une décision implicite de rejet est née le 20 avril 2023. Il soutient que la condition d'urgence est remplie car il est demandeur d'asile et qu'il ne dispose d'aucun hébergement, et que la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation et qu'elle méconnait les dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de la construction et de l'habitation, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. M. A a présenté le 21 avril 2023, une requête, enregistrée sous le numéro 2304050, tendant à l'annulation de la décision contestée de la commission de médiation de Seine-et-Marne. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, se disant ressortissant afghan né le 10 janvier 1992 dans la province de Nangarhar, s'est présenté au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de Seine-et-Marne le 16 mai 2022. Ce même jour, il a refusé l'orientation qui lui était proposée par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montargis (Loiret) et a refusé de bénéficier des conditions matérielles d'accueil. La directrice territoriale de Melun de l'Office lui a alors notifié son refus des conditions matérielles d'accueil, décision confirmée le 1er septembre 2022 sur recours préalable obligatoire par le directeur général adjoint de cet Office. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par un arrêté du 5 juillet 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du magistrat désigné par la présidente du présent tribunal du 9 septembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités bulgares. Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, il a formé un recours en excès de pouvoir contre la décision du 1er septembre 2022 et a sollicité du juge des référés, la suspension de son exécution, ce qui lui a été refusé par une ordonnance du 18 octobre 2022, puis à nouveau le 10 mars 2023. Son attestation de demande d'asile n'a pas été renouvelée après le 17 novembre 2022. Le 8 décembre 2022, il avait formé devant la commission de médiation de Seine-et-Marne un recours en vue de son accueil dans une structure d'hébergement ou un logement de transitions, recours qui a été enregistré sous le numéro " 0772022004273 ". Des pièces complémentaires lui ont été demandées qu'il indique avoir transmises le 9 décembre 2022. N'ayant aucune réponse, il estime s'être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande, et a demandé au présent tribunal son annulation par une requête enregistrée le 21 avril 2023, ainsi que, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat ( ) ". Aux termes par ailleurs de l'article L. 441-2-3 du même code : " I. - Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. ( ) ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / () ". Aux termes, en outre, de l'article R. 441-15 de ce code : " Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. () ". 4. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de logement enregistrée le 8 décembre 2022 par la commission de médiation de Seine-et-Marne soit déclarée prioritaire, M. A soutient que cette décision est insuffisamment motivée 5. Toutefois, et d'une part, il n'établit pas avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet qui lui aurait été opposée en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration et, d'autre part, en se bornant à soutenir qu'il serait dépourvu de logement, il ne justifie pas non plus des démarches engagées préalablement à cette saisine en vue d'obtenir un hébergement auprès du " 115 ", alors même qu'il est constant qu'il a refusé en son temps l'hébergement qui lui avait été proposé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montargis (Loiret). 6. Par suite, aucun des moyens soulevés n'étant propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, la requête de M. A, personne célibataire et qui ne fait par ailleurs valoir aucune vulnérabilité particulière, ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304050
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA779 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2304050_20231009
TA455 mars 2026
DTA_2304050_20260305Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2304050_20231009
Données disponibles
- Texte intégral