TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304051_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. B C, représenté par Me Perrot, demande au tribunal d'annuler " l'arrêté d'expulsion " dont il a fait l'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. En l'espèce, la requête de M. C n'était pas accompagnée de la décision contestée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens le 29 avril 2023 par le greffe du tribunal administratif de Marseille et dont il a accusé réception le 2 mai suivant alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire d'Aix Luynes, M. C n'a pas produit la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. En outre, l'intégralité de la procédure a été communiquée à son conseil le 5 mai 2023, sans que la décision attaquée ne soit produite. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur B C et à Me Yves Perrot. Fait à Marseille, le 26 juin 2023. La magistrate désignée, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière, as
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2304051_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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