TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304051_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme A B demande l'annulation de la décision du 21 juin 2023 par laquelle la présidente du département des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande d'aide financière dans le cadre du fonds de solidarité pour le logement. Elle soutient que : - le dépôt de garantie de son ancien logement qu'elle a occupé pendant quatre ans ne lui a pas été restitué en raison de travaux et peinture à réaliser pour le rafraîchir ; - elle a besoin de l'aide sollicitée car elle est seule avec ses trois garçons et enceinte du quatrième. Par un courrier en date du 11 juillet 2023 envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; - le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ; - le règlement de solidarité pour le logement du département des Pyrénées-Orientales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement des Pyrénées-Orientales prévoit que, dans le cadre de l'accès au logement, la non restitution du dépôt de garantie du logement précédent pour dégradations volontaires entraîne un rejet de la demande. 3. Mme B demande l'annulation de la décision du 21 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a rejeté la demande d'aide financière dans le cadre du fonds de solidarité pour le logement qu'elle a présentée pour obtenir la prise en charge du dépôt de garantie afférent à son nouveau logement, au motif que le dépôt de garantie de son ancien logement ne lui avait pas été restitué en raison de dégradation/travaux. 4. Par lettre adressée le 11 juillet 2023, dont Mme B a accusé réception le 12 juillet 2023, l'intéressée a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire informait notamment la requérante de la nécessité de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée. Mme B n'a pas retourné ce formulaire dans le délai qui lui était imparti et ne produit au dossier aucune pièce, notamment l'état des lieux de sortie de son ancien logement et le détail des travaux entrepris pour sa remise en état ayant conduit à la non restitution du dépôt de garantie. Par suite, en se bornant à faire état de ce que son logement, qu'elle n'a occupé que pendant quatre ans, nécessitait des travaux de " rafraîchissement " la requérante n'établit pas que le motif du rejet de sa demande d'aide au titre du fonds de solidarité pour le logement serait erroné ou entaché d'erreur d'appréciation. Dans ces conditions, sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier leur bien-fondé, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 8 septembre 2023. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 septembre 2023 La greffière, L. Rocher dl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2304051_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel