TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 février 2024
- ECLI
- ORTA_2304051_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 22 mai 2023, la présidente du tribunal administratif de Lyon, sur la demande de Mme A B et en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l'exécution du jugement du tribunal administratif n° 2008254 du 23 février 2022. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2023, Mme A B, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de statuer sur sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le jugement n° 2008254 du 23 février 2022 et les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un jugement n° 2008254 du 23 février 2022, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour formée par Mme B et a enjoint à l'autorité préfectorale de procéder au réexamen de cette demande et de statuer sur celle-ci dans un délai de deux mois. Alors qu'il est constant que, par une décision du 18 juillet 2023, la préfète du Rhône a statué de nouveau sur cette demande, les conclusions tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son jugement du 23 février 2022 ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 300 euros au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B tendant à la prescription de mesures d'exécution du jugement n° 2008254 du 23 février 2022. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 5 février 2024. Le président de la 8ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORTA_2304051_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA