TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304052_20230411
- Date
- 11 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023 M. B A demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard Le requérant soutient que : - l'urgence est constituée compte tenu de l'état de santé de son épouse qui doit subir une intervention qui ne peut être pratiquée dans son pays d'origine et des risques qu'elle encourt dans ce pays au motif de leurs activités politiques ; - la décision est entachée d'une méconnaissance de son droit au bénéfice du regroupement familial. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 4 avril 2023 sous le n° 2304051, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 431-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ". Aux termes de l'article R. 434-12 du même code : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer ". 3. Il résulte de l'instruction que par courrier reçu 3 mars 2022, M. A, ressortissant iranien s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié, a complété, à la demande de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la demande d'autorisation de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de son épouse. S'il indique que l'office ne lui en a pas donné attestation, il apparaît, en l'état de l'instruction, qu'une décision de rejet doit être regardée comme née le 3 septembre 2022, dont M. A est recevable à demander l'annulation. 4. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ". Le 1.1 de la rubrique 65 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise par ailleurs qu'il revient au pétitionnaire de produire le " dernier avis d'imposition (ou de non-imposition) ou à défaut celui de l'année précédente ou dernière déclaration de revenus visée par les services fiscaux " et, pour les non-salariés le " dernier bilan d'activité comptable et compte de résultat de l'exercice ou attestation de revenus établie par le service des impôts ". 5. En se bornant à affirmer avoir perçu des revenus personnels de 15 580 euros en 2022 et de 13 200 au cours du premier trimestre 2023, sans par ailleurs produire les documents mentionnés par l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A ne justifie pas avoir perçu, au cours d'une période de douze mois précédant la décision contestée, un montant équivalent à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'il remplit les conditions auxquelles est subordonné le regroupement familial, notamment la condition de ressources énoncée 1° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil le 11 avril 2023. Le juge des référés, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9311 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2304052_20230411
Données disponibles
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