TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304052_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2023, Mme A C, représentée par Me Hajjaji, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Val de Marne de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, alors qu'elle résidait régulièrement sur le territoire français jusqu'en octobre 2022 et qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en temps utile, elle se trouve depuis en situation irrégulière et son employeur menace de mettre fin à son contrat de travail ; - le refus de lui délivrer un récépissé porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail ; - il méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée et que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Hajjaji représentant Mme C, qui reprend les moyens développés dans sa requête ; - les observations de Me Bensina, représentant la Préfecture du Val-de-Marne, qui reprend les moyens développés dans son mémoire en défense. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante capverdienne née le 30 septembre 1981 s'est vue délivrée le 11 octobre 2012 une carte de résident valable jusqu'au 10 octobre 2022. Le 8 septembre 2022, l'intéressée a sollicité le renouvellement de sa carte de résident, demande qui est restée sans réponse. A l'appui de sa requête, Mme C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Val-de-Marne de prendre la mesure qu'elle sollicite, Mme C soutient que l'expiration du titre dont le renouvellement a été sollicité la place en situation irrégulière et que son contrat de travail sera rompu si elle ne bénéficie pas d'un récépissé de demande de titre de séjour. Toutefois, les pièces produites par la requérante ne démontrent pas que son employeur aurait entamé à son encontre, de manière effective et concrète, une procédure de suspension ou de rupture de son contrat de travail à durée indéterminée, ni même qu'une telle procédure serait susceptible d'être engagée dans les prochaines quarante-huit heures. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas d'une situation d'extrême urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C et à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 26 avril 2023. Le juge des référés, Signé : E. ALLEGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2304052_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
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