TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304053_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. C demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 10 février 2023 par lequel il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte atteinte à son parcours scolaire et porte une atteinte grave et immédiate à son niveau de vie et à celui de ses études ; son contrat d'apprentissage a été suspendu en l'absence de titre de séjour et il ne peut en conséquence valider son diplôme. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2303308, enregistrée le 12 mars 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". 2. Si M. A soutient que la condition d'urgence est remplie, il n'invoque toutefois aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 10 février 2023 dont il demande l'annulation. 3. Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension présentée par M. A, qui ne repose sur aucun moyen, est manifestement mal fondée et doit être rejetée selon les modalités définies à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy, le 13 avril 2023. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORTA_2304053_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel