TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304053_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Babou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour de six mois dans l'attente de l'instruction du dossier, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 2°) de décider, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - il remplit les conditions nécessaires à la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de la préfecture d'enregistrer sa demande porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au travail garanti par l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, au principe de non-discrimination de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux principes constitutionnels d'égal accès au service public, de continuité du service public et d'égalité devant la loi ; - le préfet de la Gironde lui réclame la production d'une autorisation de travail qui n'est exigée par aucun texte ; pour obtenir cette autorisation, les services du travail et de l'emploi exigent la présentation d'un récépissé de demande de titre de séjour ; il se trouve dans l'impossibilité de faire valoir ses droits, si bien que la condition d'utilité est remplie ; - il dispose d'une promesse d'embauche, et a respecté le délai de trois mois à compter de son entrée en France pour déposer son dossier ; sa convocation présente donc un caractère d'urgence ; - enfin, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision, notamment celle qui sera prise sur sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 3. M. C, ressortissant tunisien né le 18 mai 1972, est titulaire d'un titre de séjour italien de longue durée. Il déclare être entré en France le 8 février 2023 dans le but de s'y établir. Il a déposé une demande de titre de séjour le 7 mars 2023. Le préfet de la Gironde l'a déclarée irrecevable au motif que n'y figurait pas une autorisation de travail validée, par courrier du 20 mars 2023. M. C a déposé une nouvelle demande reçue par voie postale le 3 juillet 2023. Par courrier du lendemain, le préfet de la Gironde l'a également déclarée irrecevable au motif que la demande devait être déposée exclusivement en ligne, l'intéressé devant joindre une preuve si le dépôt par voie dématérialisée échouait. 4. M. C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé. Toutefois, une telle mesure ferait obstacle à l'exécution des deux décisions des 20 mars et 3 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Gironde a estimé les demandes de titre de séjour de M. C irrecevables et a, par conséquent, refusé de les enregistrer. En l'absence de péril grave, une des conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour l'intervention du juge des référés n'est pas remplie. 5. La demande de M. C étant manifestement mal fondée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Bordeaux, le 27 juillet 2023. Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2304053_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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