TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 1 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2304053_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Enard-Bazire, de la Selarl EBC Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) confirmant la décision du 18 janvier 2023 rejetant sa demande d'attribution de la prime de transition écologique MaPrimeRénov' ; 2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, la directrice générale de l'ANAH conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Elle fait valoir que la subvention sollicitée sera prochainement versée à Mme A et produit la décision du 7 février 2025 accordant une prime de 2 920 euros à l'intéressée. Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2025, Mme A représentée par Me Enard-Bazire, de la Selarl EBC Avocats, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation, compte tenu du versement obtenu de l'ANAH de la subvention sollicitée et maintient sa demande présentée au titre des frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2025, Mme A a déclaré renoncer à ses conclusions dirigées contre la décision de refus implicite de la directrice générale de l'ANAH, initialement contestée et désormais devenue sans objet. Elle doit ainsi être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Le désistement de Mme A est intervenu après que l'ANAH lui a accordé la subvention sollicitée. En conséquence, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 800 euros à verser à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Rennes, le 1er avril 2025. La magistrate désignée, signé M. Thalabard La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 avril 2025
Référence
ORTA_2304053_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel