TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistementCitée 1×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2304053_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. A... C..., représenté par Me Amiel, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 30 000 euros, à parfaire au regard des conclusions du rapport d’expertise judiciaire à venir, en réparation des préjudices subis lors de ses prises en charge médicales des 28 février et 13 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- deux erreurs de diagnostics ont été commises, l’une le 28 février 2023 et l’autre le 13 mars 2023, engageant la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse ;
- il est fondé à solliciter la somme de 30 000 euros, à parfaire au regard de l’expertise judiciaire à venir, en réparation de ses préjudices psychologiques et physiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Cara, demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise médicale.
Il fait valoir que :
- il a conclu à la désignation d’un expert spécialiste en chirurgie orthopédique dans le cadre de la requête en référé déposée par le requérant et cette expertise permettra d’éclairer le tribunal sur son éventuelle responsabilité et sur les éventuels préjudices subis par M. C... ;
- la demande provisionnelle est prématurée dès lors que M. C... ne rapporte pas la preuve d’une faute du centre hospitalier.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2024 sans être communiqué, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne demande à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par un jugement avant dire droit en date du 20 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse, statuant sur la requête n°2304053, présentée par M. C..., a ordonné une expertise et fixé la mission de l’expert.
Par une décision du 13 mars 2025, le docteur D... B... a été désigné en qualité d’expert.
Le 17 septembre 2025 et le 24 octobre 2025, le docteur D... B... a déposé au greffe un rapport d’expertise et un complément d’expertise.
Par une lettre du 7 novembre 2025, le greffe du tribunal a invité M. C..., sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : et aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peur inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions » (…) »
2. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. C... a été invité, par un courrier du 7 novembre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et il a été informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office à l’expiration d’un délai d’un mois. En dépit de cette demande, mise à disposition sur l’application Télérecours le 12 novembre 2025 et dont il a pris connaissance le 18 novembre 2025, M. C... n’a pas confirmé expressément le maintien de sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, M. C... est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de la présente requête, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité desdites conclusions. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. C....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C..., au centre hospitalier universitaire de Toulouse et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 7 janvier 2026
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ.
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2304053_20260107
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2304053_20260107