TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304054_20231014
- Date
- 14 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2023, M. B, représenté par Me Belliard, avocat, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 22287/2023 du 13 octobre 2023 du préfet de Mayotte en tant qu'il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français et prononce à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'une année ; 2°) d'enjoindre, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au préfet de Mayotte de lui accorder une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu - Les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si M. B, ressortissant comorien né le 28 mars 1980, soutient qu'il vit à Mayotte depuis 2000, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir sa présence continue depuis lors, notamment par une absence du territoire entre les années 2008 et 2012 ainsi que des années 2020 et 2021. En outre, si l'intéressé se prévaut de la présence sur l'île de sa concubine en situation régulière et de celles de six enfants dont certains, de nationalité française, au demeurant majeurs car nés entre les années 2000 à 2005, ne justifie pas, par les pièces produites, de l'existence d'une communauté de vie. A ce titre, le requérant ne justifie pas, alors que plusieurs adresses distinctes figurent sur des documents officiels et attestations versées aux débats, l'existence d'une cellule familiale à l'adresse qu'il déclare comme son domicile à Vahibe Mamoudzou. Enfin, le requérant ne démontre pas, par les pièces versées aux débats, sa participation à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, mineurs, car nés en 2012, 2013 et 2022 qui seraient à sa charge. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 14 octobre 2023. Le juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2304054
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 14 octobre 2023
Référence
ORTA_2304054_20231014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel