TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304057_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Ghaem, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de le recevoir dans un délai de 8 jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de ses enfants. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant comorien, né le 6 décembre 1976 à Bambao Mtsanga, s'est vu délivré à son encontre un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai, dont il demande la suspension. Toutefois, il s'avère que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a procédé, par un arrêté n°22121 du 12 octobre 2023, au retrait de l'arrêté litigieux. Dès lors, les conclusions à fin de suspension d'exécution sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Il résulte de l'instruction que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris à l'encontre de M. A a été retiré. Dès lors que le requérant n'établit pas que l'autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale ou à l'intérêt supérieur de ses enfants justifiant que le juge des référés enjoigne au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. A doivent être rejetées. Sur les frais exposés au cours de l'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A à l'encontre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai édicté à son encontre. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 16 octobre 2023. Le juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304057
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2304057_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel