TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2304057_20240412
- Date
- 12 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. B A, représenté par Me Afissou Bakary, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle le président de la commission de discipline désignée au sein de la section disciplinaire du conseil académique d'université Côte d'Azur l'a exclu de tout enseignement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans ; 2°) d'ordonner sa réintégration dans les effectifs des usagers du campus Valrose de l'université Côte d'Azur et ce, à compter du 12 décembre 2022, à titre rétroactif ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Bakary sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant et son avocat ont été informés que la demande de référé suspension avait été rejetée par ordonnance du juge des référés en date du 29 septembre 2023 n° 2304497 et, qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de M. A dans le délai d'un mois de sa requête demandant l'annulation de la décision qui a fait l'objet du référé, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Vu l'ordonnance n° 2304497 du 21 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. En dépit de la notification de l'ordonnance n° 2304497 (qui lui a été remise en main propre et qui a, parallèlement, été adressée à son avocat), M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera transmise au président de l'université Côte d'Azur. Le président de la 3ème chambre Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2304057
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Chronologie de l'affaire
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TA0612 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2304057_20240412
Données disponibles
- Texte intégral