TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304060_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juin et 4 juillet 2023, M. C A et Mme D B demandent au tribunal :
- d'annuler le courrier du chef du service de l'aide sociale à l'enfance en date du 12 juin 2023 fixant le calendrier d'adaptation de l'enfant Enzo B A suite à l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble en date du 16 décembre 2022, ainsi que le mail de l'aide sociale à l'enfance de la Tour-du-Pin du 30 juin 2023 indiquant que des membres du service accompagneront leurs enfants le 3 juillet 2023 sur leurs lieux d'accueil.
- d'ordonner de ce fait la suspension de la décision attaquée aux motifs des articles 1185, 1181,1193, 561, 381, 383 et 542 du code de procédure civile et 375-3 du code civil ;
- d'ordonner la remise immédiate des trois enfants aux parents conformément à l'article 1185 du code de procédure civile ;
- d'ordonner à l'aide sociale à l'enfance d'établir une attestation exposant la présence des enfants au domicile des exposants, comme demandé par la caisse d'allocations familiales de l'Isère, le 5 avril 2023 ;
-de condamner le conseil départemental à leur verser les sommes de 966,81 euros correspondant aux allocations familiales qui leur étaient dues, les sommes de 1500 et 7090,51 euros correspondant aux troubles dans leurs conditions d'existence et en réparation des troubles causés par l'administration ;
-de condamner le conseil départemental à leur verser les intérêts aux taux légal sur la somme de 966,81 euros à compter du1er juin 2023 ;
- de condamner le conseil départemental à leur verser la somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par ailleurs, aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice ()". Aux termes de l'article 375-1 du même code : " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative () ". Aux termes de l'article 375-3 dudit code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier () / 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes de l'article 375-6 du code précité : " Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues () ". Aux termes de l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles : " Il est établi, pour chaque mineur bénéficiant d'une prestation d'aide sociale à l'enfance (), ou d'une mesure de protection judiciaire, un document unique intitulé " projet pour l'enfant ", qui vise à garantir son développement physique, psychique, affectif, intellectuel et social. Ce document accompagne le mineur tout au long de son parcours au titre de la protection de l'enfance. / () Le président du conseil départemental est le garant du projet pour l'enfant, qu'il établit en concertation avec les titulaires de l'autorité parentale et, le cas échéant, avec la personne désignée en tant que tiers digne de confiance ainsi qu'avec toute personne physique ou morale qui s'implique auprès du mineur () / Le projet pour l'enfant est transmis au juge lorsque celui-ci est saisi. ". Aux termes de l'article L. 223-3-1 du même code : " Si l'enfant est confié au service départemental de l'aide sociale à l'enfance en application du 3° de l'article 375-3 du code civil, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement des parents et peut décider que leurs conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre le service et les parents dans le cadre du document prévu à l'article L. 223-1-1 du présent code. Ce document lui est adressé. Il est saisi de tout désaccord. ".
3. S'il incombe au service départemental de l'aide sociale à l'enfance de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs en danger qui lui sont confiés par l'autorité judiciaire, cette dernière est seule compétente pour prendre des mesures d'assistance éducative. La requête présentée par M. C A et Mme D B tend, en fait, à contester un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble en date du 16 décembre 2022 rendue en matière d'assistance éducative. Par ailleurs, seul le juge des enfants peut modifier le projet pour enfant élaboré par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance de l'Isère. Dans ces circonstances, la demande des requérants n'est manifestement pas susceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
4. Il en résulte que la requête de M. C A et Mme D B doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
.
O R D O N N E
Article 1er : La requête présentée par M. C A et Mme D B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme D B et au département de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 4 juillet 2023.
Le juge des référés,
Claude Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
2304060Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2304060_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel