TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304062_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le conseil départemental de l'Essonne a suspendu ses allocations de revenu de solidarité active. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du même code dans sa partie relative aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. A l'appui de ses conclusions, la requérante se borne à indiquer, sans apporter le moindre justificatif, qu'elle a bien fourni les documents nécessaires dans les délais et que sa situation familiale ne lui permet pas de subvenir aux besoins de son fils âgé de trois ans. Sa requête ne comporte ainsi que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Par courrier du 23 mai 2023, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser son recours dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier en complétant la motivation de sa requête à l'aide notamment du formulaire joint à cet envoi. En dépit de cette demande de régularisation, dont elle a accusé réception le 25 mai 2023, Mme B n'a produit aucune argumentation complémentaire. Mme B n'ayant pas régularisé son recours dans le délai imparti, ni à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de rejeter sa requête pour ce seul motif, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, alors au surplus que l'intéressée n'ayant pas davantage déféré aux demandes de régularisation portant sur le défaut de production de la décision attaquée et de la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours préalable obligatoire ou du justificatif du dépôt d'un tel recours, sa requête était en tout état de cause irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B. Fait à Versailles, le 27 octobre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORTA_2304062_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel