TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304062_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, la société civile immobilière de droit monégasque " Nini Résidence ", prise en la personne de son représentant légal, représenté par Me Abassit, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 006 012 22 H0016 du 15 juin 2023 et rectifié pour erreur matérielle le 28 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Beausoleil a accordé à la société par actions simplifiée " Emerige Méditerranée " un permis de construire valant permis de démolir, portant sur une démolition totale de l'existant suivie de la construction d'un bâtiment à usage d'habitation collective composé de trente-deux logements dont sept logements locatifs sociaux, sur les parcelles cadastrées AH 263, AH 264, AH 265, AH 266, AH 489, AH 500, AH 501 situées 12 avenue Professeur A à Beausoleil. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2023, la société par actions simplifiée Emerige Méditerranée, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Szepetowski, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI Nini Résidence de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2023, la commune de Beausoleil, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Boulard, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI Nini Résidence de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête en référé n° 2304063 par laquelle la SCI Nini Résidence a demandé la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué, et l'ordonnance rendue par la juge des référés le 15 septembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". Sur le désistement d'office : 3.Il ressort des pièces du dossier que par une requête enregistrée le 15 août 2023 sous le n° 2304063, la société civile immobilière " Nini Résidence " a demandé au juge des référés de suspendre l'exécution l'arrêté n° PC 006 012 22 H0016 du 15 juin 2023, rectifié pour erreur matérielle le 28 juin 2023, par lequel le maire de la commune de Beausoleil a accordé à la société par actions simplifiée " Emerige Méditerranée " un permis de construire valant permis de démolir, portant sur une démolition totale de l'existant suivie de la construction d'un bâtiment à usage d'habitation collective composé de trente-deux logements dont sept logements locatifs sociaux, sur des parcelles situées au 12 avenue Professeur A à Beausoleil. Cette requête a été rejetée par ordonnance en date du 15 septembre 2023, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Cette ordonnance a été notifiée le même jour à la SCI Nini Résidence, par lettre recommandée qui a été réceptionnée le 18 septembre 2023. En outre, une copie de cette même ordonnance a été mise à disposition Me Abassit, avocat de la société requérante, le 15 septembre 2023 à 8 heures 39 dans l'application Télérecours et réceptionnée par celui-ci à 9 heures 42. Le courrier de notification adressé à la société Nini Résidence précisait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête en annulation dans le délai d'un mois, la société requérante serait réputée s'être désistée de sa demande, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il est constant que la société Nini Résidence n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée d'office des conclusions de la présente requête Il y a dès lors lieu de donner acte de ce désistement. Sur les frais liés au litige : 4.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Beausoleil et aux mêmes conclusions présentées par la société Emerige Méditerranée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la société civile immobilière Nini Résidence. Article 2 : Les conclusions de la commune de Beausoleil et de la société par actions simplifiée Emerige Méditerranée présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Nini Résidence, à la commune de Beausoleil et à la société par actions simplifiée Emerige Méditerranée. Fait à Nice, le 8 décembre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORTA_2304062_20231208
Données disponibles
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