TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 20 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304063_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. 3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable aux fins d'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle. Si les litiges relatifs aux décisions du conseil national des activités privées de sécurité concernant la délivrance d'une autorisation préalable aux fins d'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle relèvent d'une législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, ce sont les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer lorsque le lieu d'exercice des personnes sollicitant de telles délivrances n'est pas déterminable ou qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant exerce une activité professionnelle. 4. D'une part, aucun élément au dossier ne permet de déterminer un lieu professionnel où exercerait M. A. D'autre part, la décision de refus de délivrance d'une autorisation préalable aux fins d'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle dont l'intéressé demande l'annulation a été prise, pour le directeur du conseil national des activités privées de sécurité, par le délégué territorial siégeant à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, en vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Rouen, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil. Copie pour information en sera adressée à M. B A. Fait à Rouen, le 20 octobre 2023 . La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD N°2304063
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
ORTA_2304063_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel